Actualités juridiques des collectivités
1 – Dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, un employeur ne peut prendre la décision de prolonger un congé de maladie arrivé à son terme légal.
source : Conseil d’Etat n°363917 du 28 novembre 2014
2 – A l’expiration d’un congé parental, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans sa collectivité ou son établissement d’origine. La circonstance qu’il n’ait pas fait connaître, deux mois au moins avant ce terme, son choix quant à l’emploi dans lequel il demande à être réintégré, n’a d’incidence que sur son droit à faire usage de cette faculté mais ne dispense pas l’administration de l’obligation de le réintégrer.
source : Conseil d’Etat n°372022 du 27 août 2014
3 -Le temps de pause de 20 minutes accordé en cas de temps de travail continu supérieur à 6 heures n’est comptabilisé comme temps de travail effectif que si l’agent a l’obligation d’être joint à tout moment afin d’intervenir immédiatement et ne peut dès lors, pendant cette période, vaquer librement à ses occupations personnelles.
source : Cour administrative d’appel de Bordeaux n°13BX00747 du 9 septembre 2014
4 – Les modalités de transfert des pouvoirs de police aux présidents d’établissements publics de coopération intercommunale sont régies par l’article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales. Il s’agit des pouvoirs de police spéciale qui sont énumérés dans le I dudit article. En aucun cas les pouvoirs de police générale ne sont transférés : le maire reste garant, en vertu de l’article L. 2212-2 du bon ordre, de la sûreté de la sécurité et de la salubrité publiques sur le territoire de sa commune. Néanmoins, les pouvoirs de police spéciale exercés par le président de l’EPCI peuvent s’articuler avec les pouvoirs de police générale exercés par le maire.
JO du Sénat du 11 décembre 2014 – Question n°12939
source: http://www.pedagofiche.be/file.details/Journal-de-la-Redaction/Les-Actualites/Reponses-ministerielles/Annee-2014/Reponses-ministerielles-Decembre-2014/menu.683/elem.6894/rss.1/
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