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SNPM Syndicat National des policiers Municipaux

Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l’armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes

Posted On 18 Avr 2014
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Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l’armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes

NOR: IOCD0758366A
Version consolidée au 06 septembre 2013

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-51 et L. 412-54 ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 modifié par le décret n° 2007-1178 du 3 août 2007 fixant les modalités d’application de l’article L. 412-51 du code des communes et relatif à l’armement des agents de police municipale, notamment son article 5-1,

  • Chapitre Ier : Dispositions relatives aux formations à l’usage des armes des agents de police municipale.

Article 1

Modifié par Arrêté du 21 août 2013 – art. 5

La formation préalable à la délivrance du port d’arme des agents de police municipale, mentionnée à l’article 4 du décret du 24 mars 2000 susvisé, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :

1° Module général relatif à l’environnement juridique du port d’arme, d’une durée de douze heures ;

2° Module relatif aux lanceurs de balles de défense, d’une durée de trois heures ;

3° Module relatif aux revolvers et armes de poing du 1° de la catégorie B, d’une durée de quarante-cinq heures ;

4° Module relatif au tonfa, d’une durée de dix-huit heures.

5° Module relatif aux pistolets à impulsions électriques d’une durée de douze heures.

Le module mentionné au 1° est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d’une arme. Les modules mentionnés aux 2°, 3° et 5° sont dispensés en fonction du type d’arme dont le port est sollicité. Le module n° 4 est dispensé, sur demande du maire, aux agents également détenteurs d’une autorisation de port d’un tonfa.

A l’issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre une attestation, indiquant les modules suivis, aux agents dont le niveau d’aptitude est jugé suffisant par les formateurs.

Article 2

La formation d’entraînement des agents de police municipale, mentionnée à l’article 5 du décret du 24 mars 2000 susvisé, comprend au moins deux séances par an d’entraînement au maniement de cette arme.

Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l’article 2 du décret précité, et au moins quatre cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l’article 2 du décret précité. Les cartouches lui sont remises par la commune.

A l’issue de chaque séance, une attestation de suivi est délivrée à l’agent par le Centre national de la fonction publique territoriale.

  • Chapitre II : Dispositions relatives au certificat des moniteurs de police municipale en maniement des armes.

Article 3

Pour être admis à suivre la formation prévue pour l’obtention du certificat de moniteur mentionnée à l’article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé, les agents de police municipale sont proposés par leur autorité d’emploi au Centre national de la fonction publique territoriale, qui détermine annuellement les besoins en effectif.

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir exercé pendant quatre années dans les cadres d’emplois de la police municipale au 31 décembre de l’année de la sélection ;

2° Etre autorisés au port d’un tonfa et d’une arme de poing du 1° de la catégorie B depuis au moins deux ans et justifier du suivi de toutes les séances d’entraînement réglementairement exigées pour le port de cette dernière ;

3° Produire un certificat médical, datant de moins de quinze jours, attestant l’absence de contre-indication au port et à l’usage des armes ;

4° Produire les résultats d’un audiogramme datant de moins d’un mois.

Article 4

Modifié par Arrêté du 10 octobre 2008 – art. 2

La formation dispensée en vue de l’obtention du certificat de moniteur comprend un enseignement relatif au cadre légal du port et de l’usage de l’arme, aux droits et devoirs des agents de police municipale et à la déontologie du formateur, un enseignement relatif au fonctionnement, à l’entretien, aux sécurités et manipulations des armes et un enseignement pédagogique visant à l’encadrement des séances de tir, à l’organisation des simulations et à la conduite des retours d’expérience, concernés par les formations mentionnées aux articles 1er et 2.

La durée globale de la formation est de cent quatre-vingts heures.

A l’issue de cette formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre un certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes, valable cinq ans, aux agents dont le niveau d’aptitude est jugé suffisant par le service formateur de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

Article 5

Les moniteurs de police municipale ont vocation à assurer les formations à l’usage des armes de l’ensemble des agents de police municipale organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et dans les conditions déterminées par celui-ci.

A cette fin, ils sont autorisés à transporter leurs armes de service sur le territoire national, leur certificat de moniteur valant titre de transport légitime. Ce transport est assuré dans les conditions de sécurité prévues à l’article 7 du décret du 24 mars 2000 susvisé.

Article 6

Modifié par Arrêté du 10 octobre 2008 – art. 3

Conformément aux dispositions de l’article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé, le moniteur qui constate, lors d’une séance de formation, l’inaptitude d’un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet.

Lorsqu’il constate une absence injustifiée d’un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.

Article 7

Le moniteur désirant renouveler son certificat doit avoir encadré, au cours des cinq années précédentes, au moins une séance de formation préalable et deux séances de formation d’entraînement au profit d’agents de police municipale extérieurs à sa commune d’emploi.

A cette fin, il adresse au Centre national de la fonction publique territoriale, avant le terme de la période de validité de son certificat, un dossier comprenant un certificat médical datant de moins de quinze jours attestant de l’absence de contre-indication à la poursuite de cette fonction, ainsi que les résultats d’un audiogramme et d’une prise de sang recherchant le saturnisme datant de moins d’un mois. Il doit également attester de l’accord de sa collectivité d’emploi à la poursuite de cette fonction.

Après avoir suivi une formation de remise à niveau d’une durée de trente heures, le certificat peut être renouvelé pour une période de cinq ans.

Article 8

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Michèle Alliot-Marie

 

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