ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2015. PROPOSITION DE LOI
N° 2639
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2015.
PROPOSITION DE LOI
créant une présomption de légitime défense dans le cas
d’un usage légal de la force armée,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par
les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Gilbert COLLARD,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les fonctionnaires assurant notre sécurité intérieure sont de plus en plus fréquemment confrontés à de nouvelles formes de délinquance qui mettent en danger leur vie ou, à tout le moins, leur intégrité physique.
Ces fonctionnaires subissent désormais des agressions potentiellement létales commises par des individus solitaires qui n’hésitent plus à agir dans la violence préméditée ou par surprise, avec des armes de plus en plus vulnérantes ou des véhicules utilisés comme bélier, soit pour perpétrer un acte terroriste, soit pour assurer leur fuite, et ce sans aucune prise en compte de la vie humaine.
Il convient donc d’autoriser et d’encadrer l’usage de la force armée par la police, tout comme il l’est pour la gendarmerie lorsque cette dernière doit agir dans des circonstances similaires.
Tel est l’objet de l’article 1er de la présente proposition de loi.
L’article 2 est le corollaire direct de l’article 1er.
Après avoir défini les hypothèses limitatives dans lesquelles les forces de sécurité intérieure sont autorisées à faire usage de moyens adaptés à des situations périlleuses, il est possible d’en déduire que lesdites forces sont alors présumées agir en état de légitime défense.
Cette présomption n’est pas irréfragable et les moyens utilisés doivent l’être évidement à la mesure des risques encourus.
PROPOSITION DE LOI
Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315-3 ainsi rédigé :
« Art. 315–3 – Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ou de tout service français de sécurité intérieure ne peuvent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :
« 1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ou susceptibles de participer à une entreprise terroriste ;
« 2° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
« 3° Lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes ;
« 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt.
« Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations. »
Après l’article 122-6 du code pénal est inséré un article 122-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 122-6-1 – Est présumé agir en état de légitime défense le gendarme qui accomplit un acte prévu à l’article L. 2338-3 du code de la défense ou le fonctionnaire des services actifs de la police nationale qui accomplit un acte prévu par l’article L. 315-3 du code de la sécurité intérieure. »
source : http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2639.asp
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