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Déontologie de la sécurité : le point sur le menottage

Posted On 17 Juil 2014
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Le 10/07/2014

MOYEN de contrainte le plus souvent utilisé et le plus connu, le menottage est l’un des pouvoirs de coercition dont les forces de sécurité peuvent disposer en matière d’arrestation et de détention de personnes.

FRANCE-POLICE-HANDCUFFS-BADGE

Fonctionnaires de police, militaires de la gendarmerie, agents de police MUNICIPALE, fonctionnaires de l’administration pénitentiaire peuvent avoir recours au menottage.

L’utilisation régulière du menottage a rendu cette pratique sujette à de nombreuses saisines de la Commission NATIONALE de Déontologie de la Sécurité (CNDS) et fait l’objet aujourd’hui de réclamations auprès du Défenseur des droits qui a repris les pouvoirs de la Commission.

Au niveau européen, c’est au titre de l’article 3 de la CONVENTIONeuropéenne des droits de  l’homme interdisant la torture et autres formes de mauvais traitements que la Cour Européenne des droits de l’Homme s’est prononcé sur le menottage ou le port d’entraves, plus spécialement en matière pénitentiaire (1)

En droit français, l’article 803 du CODE de procédure pénaleénonce que «  nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de prendre la fuite ».

Ce principe est repris de façon littérale dans le nouveau code de déontologie commun (2) applicable depuis le 1er janvier 2014 à la police nationale et à la gendarmerie nationale dont les dispositions sont insérées dans le code de la sécurité intérieure à l’article R. 434-17 qui traite également de l’usage de la force.

Dans une saisine n° 2008-92, la commission nationale de déontologie de la sécurité avait été saisie des conditions dans lesquelles une réclamante avait subi un contrôle de son titre de transport dans un autobus puis conduite au commissariat. La réclamante avait été menottée à une main à un BANC du commissariat devant son enfant de 7 ans alors qu’elle avait une attitude calme. La commission a estimé que le menottage de la réclamante sous les yeux de son jeune fils était injustifié et attentatoire à l’intérêt supérieur de l’enfant et a donc recommandé que le menottage d’un  ascendant devant un mineur soit évité à chaque fois que cela est possible.

En milieu pénitentiaire, une personne détenue peut faire l’objet d’un menottage au COURS de son parcours de détention ou même d’un port d’entraves aux chevilles « s’il n’est d’autre possibilité de la maîtriser, de l’empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui » (art. 7 du décret n° 2013-368 du 30 avril 2013 relatif aux règlements intérieurs types(3) des établissements pénitentiaires).

Le menottage est également prévu dans le cadre de transfèrements ou d’extractions, lorsque la personne escortée présente un danger pour autrui, pour elle-même ou lorsqu’il existe un risque de fuite. Dans le cas particulier de détenus faisant l’objet d’une CONSULTATION médicale, il appartient au chef d’établissement, à l’un de ses adjoints ou au chef de service pénitentiaire ayant reçu délégation à cet effet, de décider par écrit du port ou non des menottes ou entraves.

Lorsqu’il s’agit, pour les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie, de procéder à une VÉRIFICATION du droit au séjour, des menottes ou entraves ne peuvent être posées que si la personne retenue a manifesté clairement, par geste ou propos, son intention de faire échec à la mesure qui lui est appliquée (menaces ou intentions précisément formulées de s’échapper, gestes pour se débattre lors de l’interpellation ou ultérieurement…) ou si elle se montre agressive envers autrui ou envers elle-même (circulaire du 18 janvier 2013 portant entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 2012).

Enfin POUR LES mineurs, sauf avis contraire du magistrat compétent, le menottage est interdit pour les mineurs de 13 ans qui ne sont pas mis en cause pour un crime et limité pour ceux de plus de 13 ans à l’encontre desquels il s’exercera avec discernement.

Dans une saisine n° 2009-64, la CNDS avait eu connaître du menottage d’un mineur dans le bureau du principal de son établissement scolaire SUITE à l’intervention des fonctionnaires de police intervenants pour un port de couteau. Dans ce dossier, la commission a demandé que de sévères observations soient formulées à l’encontre du gardien de la paix ayant procédé au menottage abusif du mineur au sein de son établissement scolaire.

(1)CEDH 14 nov. 2002, Mouisel c/ France ; CEDH 27 nov.2003, Hénaf c/ France. ; CEDH 26 mai 2011, DUVAL C/ France.

(2) Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du CODE de la sécurité intérieure
(3) Ancien article D 283-4 du code de procédure pénale

 

 

source : http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-deontologie-de-la-securite/actualites/deontologie-de-la-securite-le-point-0

 

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