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Dépôts sauvages de déchets : le maire doit exercer ses pouvoirs de police

 

Dans un arrêt rendu ce 13 octobre, le Conseil d’Etat a rappelé qu’en cas d’abandons irréguliers de déchets sur un terrain, la responsabilité du propriétaire du terrain ne peut être recherchée qu’à la condition, notamment, que le producteur des déchets ne soit pas connu. Surtout, la haute juridiction administrative a précisé que le maire doit exercer ses pouvoirs de police municipale pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l’environnement, au risque d’engager la responsabilité de la commune.
En l’espèce, les propriétaires d’un terrain situé sur le territoire de la commune de Six-Fours-les-Plages (83) ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’enjoindre l’Etat et la commune concernée à leur verser une indemnité en vue de la remise en état naturel de leur bien sur lequel avaient été effectués des dépôts illicites de déchets de construction et de mettre en œuvre les mesures propres à empêcher de tels dépôts et d’engager des poursuites contre leurs auteurs lorsque ceux-ci sont identifiés. Leur demande ayant été rejetée par le tribunal administratif de Toulon puis par la cour administrative d’appel de Marseille, ils ont formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
S’appuyant sur l’article L.541-2 du code de l’environnement, celui-ci a d’abord estimé que le propriétaire du terrain sur lequel sont irrégulièrement déposés des déchets peut être regardé comme leur détenteur, « notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur leur terrain ». Mais il a aussi considéré que la cour administrative de Marseille avait commis une erreur en ne vérifiant pas la réalité des allégations des requérants selon lesquelles les déchets litigieux déposés sur leur terrain avaient un producteur connu. Il appartiendra donc à cette juridiction, saisie sur renvoi, de vérifier le bien fondé de la contestation des requérants.
Surtout, le Conseil d’Etat a estimé que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en ne réalisant pas un « plein contrôle » sur le respect par le maire de son obligation d’agir. Pour la haute juridiction administrative, le maire n’a pas seulement la possibilité mais l’obligation d’exercer le pouvoir de police qu’il tient de l’article L.541-3 du code de l’environnement, lequel ne concerne pas uniquement les déchets mais la pollution et le risque de pollution des sols. Faute d’exercer ce pouvoir, c’est la responsabilité de la commune qui pourra être engagée.

Référence : Conseil d’Etat, arrêt n°397031 du 13 octobre 2017
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