Formation préalable à l’armement d’un agent de police municipale
14e législature
Question écrite n° 20633 de M. Michel Amiel (Bouches-du-Rhône – RDSE)
publiée dans le JO Sénat du 17/03/2016 – page 1040
M. Michel Amiel appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la formation préalable à l’armement (FPA) d’un agent de police municipale.
La FPA est prévue par l’article R. 511-19 du code de la sécurité intérieure, institué par l’arrêté ministériel du 3 août 2007 relatif aux formations à l’armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes, ainsi que par le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013. La réussite à cette formation conditionne la délivrance par le représentant de l’État dans le département de l’autorisation de port d’arme pour un agent de police municipale.
Par arrêté pris par le ministre de l’intérieur en date du 16 juillet 2015, portant modification de l’arrêté du 3 août 2007 évoqué, est rectifié l’article cité précédemment en intégrant un module relatif aux générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes, de catégorie B, d’une durée de six heures.
À ce jour, les agents qui en étaient dotés avant le 16 juillet 2015 ne sont plus autorisés à l’utiliser. Cet armement leur a été retiré à la demande du représentant de l’État dans le département.
En conséquence, il lui demande sa position sur le fait que le centre national de la fonction publique territoriale, en charge de l’organisation des FPA conformément à l’article R. 511-22 du même code, n’ait pas encore finalisé le contenu dudit module, retardant ainsi l’utilisation d’un armement nécessaire aux missions des agents de police municipale.
En attente de réponse du Ministère de l’intérieur.
source : http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160320633.html