Fouille ou palpation : des différences de procédure.
Fouille ou palpation : des différences de procédure.
Si les fouilles sont des actes judiciaires encadrés par la loi , soumises aux contrôles des parquets et des juges, les palpations de sécurité, bien que non réellement encadrées, restent des mesures de prévention administrative appréciées subjectivement par ceux qui les pratiquent. Une distinction à » fouiller pour ne pas cafouiller » …
Alors que les fouilles sont des actes judiciaires encadrés par la loi, les palpations dites de sécurité, bien que non encadrées restent des mesures de prévention administrative, appréciées subjectivement par ceux qui les pratiquent. Une distinction s’impose : fouille ou palpation ? Des actes techniquement différents.
I- Un cadre d’enquête strict lié aux fouilles de sécurité des officiers de police judiciaires (OPJ) et plus exceptionnellement par les agents de police judiciaires (APJ)
A) Les fouilles des personnes
A peine de nullité, les fouilles effectuées en vue de rechercher des indices ou des traces doivent être effectuées par un (OPJ) et plus exceptionnellement par (APJ).
Il s’agit à la fois d’une mesure de sécurité qui a pour objectif d’assurer qu’une personne ne détient sur elle aucun objet dangereux susceptible de faciliter une agression, aucun produit ou substance toxique illicite. Ce procédé reste destiné à rassembler des preuves qui seront placées sous scellés. Nous sommes en présence d’un acte judiciaire, assimilable à une perquisition.
Ainsi les agents municipaux, de police administrative, de sécurité de la RATP ou de la SNCF, de surveillance, de gardiennage et de protection physique des personnes n’y sont pas habilités.
1°- Dans quelles situations peut-on vous fouiller ?
- dans le cadre d’une commission rogatoire (acte d’enquête de délégation d’un magistrat à un OPJ ) ;
- dans le cadre d’une enquête de flagrance, elle doit être IMPÉRATIVEMENT effectuée par un (OPJ) à défaut de quoi,il y aurait nullité de la procédure ;
Ainsi, lors du placement en garde à vue. Elle pourra être exceptionnellement faite à nue ou sur les vêtements…
- dans le cadre d’une enquête préliminaire par des OPJ ou des APJ, mais toujours dans les formes de l’article 76 du code de Procédure Pénale. Que dit ce texte en substance ?
« Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment….
Si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu.
A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures … »
Si une personne est placée en garde à vue, au commissariat, l’OPJ pourra déléguer la fouille à un gardien APJ, définit à l’article 20 du CPP , lequel l’effectuera sous la responsabilité et le contrôle de l’OPJ.
Concrètement en dehors des trois situations précitées, les policiers porteraient une atteinte à la privée s’ils fouillaient.
Le PV de fouille serait alors annulé avec tous les actes subséquents déroulant d’une fouille abusive.
2°-Comment peut-on fouiller ?
- La fouille à corps ne peut être pratiquée que par une personne du même sexe et dans un local retiré, fermé excluant à cet instant où la fragilité psychologique d’une personne se fait bien évidemment ressentir toute mesure d’ interrogatoire.
- Si les fonctionnaires chargés de la fouille n’ont pas le droit de toucher la personne, en particulier ses parties génitales, une fouille pourra être interne et approfondie, mais avec l’intervention indispensable d’un médecin.
De ce fait si une personne est suspectée de dissimuler quelque chose à l’intérieur de son corps (rectum, vagin, estomac… ) un médecin sera appelé pour procéder à toutes les investigations corporelles internes. C’est lui qui appréciera s’il convient de soumettre la personne à une radiographie et quelle sera la nature de l’ examen médical en vue de localiser et d’extraire d’éventuels corps étrangers (article 63-5 du CPP.)
Les règles sont bien différentes d’une palpation qui sera toujours superficielle
Si une personne refuse de se soumettre à une fouille, le fonctionnaire chargé d’y procéder devra prévenir immédiatement le cas échéant le procureur de la république , le juge d’instruction ou le directeur de prison, si l’acte se déroule au sein d’un établissement pénitentiaire, lesquels prendront alors la sanction qu’ils estimeront nécessaire… ( ex elle sera disciplinaire en prison.)
B) Les fouilles de véhicules envisagées dans un cadre précis en vertu de la Loi N° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
1°- Fouilles des véhicules aménagés en habitation
En principe le véhicule n’est pas assimilé au domicile et le fouiller ne sera pas considéré comme une acte de perquisition. Pourtant, ceux qui seront spécialement aménagés à usage d’habitation et utilisés comme résidence ne pourront être visités (ex caravanes, roulottes, camping-cars, péniches, yachts… ).
Ces espaces aménagés en lieu d’habitation seront visités dans le cadre d’une enquête de flagrant délit ou à défaut devront faire l’objet d’un mandat de perquisition domiciliaire (article 78-2-2 alinéa 4 du CPP).
2°- Les TROIS situations justificatives d’une fouille de véhicules hors cadre domiciliaire visées par les articles 78-2-2 à 78-2-4 du CPP :
a- article 78-2-2 du CPP modifié par la Loi N°2006- 64 du 23 janvier 2006 :
sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme … des infractions en matière d’armes et d’explosifs ….des infractions de vol, de recel … ou des faits de trafic de stupéfiants …
Les véhicules, à l’arrêt, en stationnement ou circulants pourront être contrôlés.
» les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints …peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au sixième alinéa de l’article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Pour l’application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations.
Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République…Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes « .
b- article 78-2-3 du CPP, en cas de flagrant délit ou de crime flagrant, s’il y a » une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » que le conducteur ou un passager a commis ou tenté de commettre une infraction, comme auteur ou comme complice.
c- article 78-2-4 du CPP » pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens »
Cela suppose l’accord du conducteur.
A défaut, les policiers doivent demander l’autorisation de fouiller le véhicule au procureur de la République et dans l’attente de cette autorisation, pourront retenir le véhicule pour une durée de 30 minutes au maximum.
II- La palpation de sécurité : une mesure de police administrative destinée à écarter tout objet dangereux.
A) La palpation de sécurité n’est pas une fouille à corps.
1°- Une mesure de police administrative, de sécurité destinée à écarter tout objet dangereux ou délictueux dont peuvent être porteurs des individus appréhendés.
Admise par la jurisprudence, elle peut être pratiquée par tout policier, APJ définit à l’article 20 du CPP ou services de gendarmerie en tous lieux.
Elle consiste à appliquer les mains par dessus les vêtements d’une personne qui vient d’être interpellée, afin de déceler tout objet susceptible d’être dangereux pour la sécurité de l’intervenant ou d’autrui.Ici on ne cherche aucune preuve ou quoi que ce soit. Son seul but est de s’assurer que l’individu ne présente pas de danger pour les personnes qui le contrôle.
L’article 203 du Règlement Intérieur de la Police Nationale afférent aux « mesures de sécurité » rappelle que « Les fouille sont considérée comme une perquisition à corps suivie ou non d’une saisie relevant de la compétence des OPJ, les gradés et gardiens de la paix ne sont habilités à prendre que des mesures de sécurité. Ces mesures consistent lorsqu’il y a des arrestations en flagrant délit ou des interpellations, à palper immédiatement les individus arrêtés ou interpellés et à leur ôter armes ou objets dangereux ou de provenance délictuelle dont ils peuvent être porteurs. Les mesures précitées,ne peuvent être effectuées que par une personne de même sexe… »
La palpation peut se justifier légitime dès le moindre comportement suspect lorsque l’agent ne se sent pas en sécurité et veut se protéger.
Vous l’aurez compris, il y aura une marge énorme de subjectivité, d’autant que la parole d’un policier aura le plus souvent une force accrue à la vôtre !
Si en principe, les policiers ne devraient pas pouvoir obliger quelqu’un à ouvrir son sac dans le cadre d’une palpation de sécurité : dans les faits, ils le font souvent. en demandant d’y jeter un oeil. Dans ce cas, la personne qui ouvrira son sac pourra être considérée comme ayant accepté la fouille…
La palpation peut être faite avant ou après un contrôle d’identité.
2°- Une mesure effectuée par un personnel de sécurité habilité autre que les OPJ et APJ.
- Si la palpation ne sera en principe effectuée que par un OPJ ou un APJ du même sexe, elle pourra être effectuée aussi dans certaines circonstances par d’autres personnes :
- Les agents de police municipale, adjoints de sécurité, agents de surveillance de Paris , agents de police judiciaire adjoints , agents de surveillance de la RATP et de la SNCF sont habilités à pratiquer la palpation de sécurité, mais seulement si elle est justifiée par l’interpellation d’une personne prise en flagrant délit.
En cas de refus ou de découverte d’un objet dangereux, ou de commission d’une infraction la personne devra être isolée et l’OPJ appelé en vertu des dispositions de l’article 73 du CPP qui dispose : » Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. »
Les agents de police feront cependant application des dispositions de l’article 203 du RIPN en écartant tout objet suspect…
- Qu’en est-il des vigiles, agents de sécurités, videurs ?
Si en principe ils ont interdiction de procéder à une palpation et doivent contacter un OPJ en cas de difficultés, il existe des exceptions à rappeler ici.
° La palpation est autorisée pour les agents de surveillance et de sécurité en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique,
L’article 3-1 issu de la Loi 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées en sécurité modifié par la Loi N°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure autorise certains agents de surveillance « ….spécialement habilités à cet effet et agréées par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, de procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République. »
° La palpation est autorisée pour les agents de surveillance et de sécurité en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique dans le cadre de manifestations diverses de plus de 1500 personnes.
Article 3-2 issu de la Loi précitée modifié par la Loi 2004-204 du 9 mars 2004 « Pour l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 1500 spectateurs, les personnes physiques ….agréées par le préfet dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, ainsi que celles, membres du service d’ordre affecté par l’organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, titulaires d’une qualification reconnue par l’Etat et agréées par le préfet, peuvent procéder, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. Elles peuvent, ainsi que les agents de police municipale affectés sur décision du maire à la sécurité de la manifestation, procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. »
B) Une palpation peut-elle se transformer en fouille si un objet dangereux est découvert ?
NON, la personne doit être isolée et un OPJ , tenue avec respect et un OPJ appelé immédiatement. (article 73 du CPP précité). Tout le problème sera de la retenir, de la maintenir sans user d’une force excessive pour ne pas la blesser…
Il en sera exactement de même en cas de difficultés (refus de fouille, découverte d’objets suspects)
Tous ces actes judiciaires se font sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction, lesquels, conformément aux textes, sont tenus informés immédiatement de tout placement en garde à vue mais aussi de tous les actes se rapportant à la procédure…
FREDERIC FONCEL