Infraction sur un parking privé : compétence de la police municipale ? (27/05/2013)
C . N. F. P. T.
Infraction sur un parking privé : compétence de la police municipale ? (27/05/2013)
Rubrique : Actualités Juridiques
En premier lieu, l’usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du code de la route (article R.110-1 du code de la route). Les dispositions du code de la route s’appliquent ainsi dans un parking ouvert à la circulation publique (Cour de cassation, 2e chambre civile, 14 décembre 2000, n° 98-19312). En second lieu, conformément à l’article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce à l’intérieur de l’agglomération la police de la circulation et du stationnement « sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication ». Il convient d’entendre, par voies de communication à l’intérieur des agglomérations, l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. L’article L.2212-2 du CGCT prévoit en outre que le maire dispose sur le territoire de la commune de pouvoirs de police administrative qui comprennent notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans lees rues, quais, places et voies publiques ».
Sur le fondement de ces dispositions, le maire exerce son pouvoir de police sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, y compris celles qui relèvent de propriétés privées, afin d’assurer la sûreté et la commodité du passage (CE, 15 juin 1998, Commune de Claix, n° 171786). Le maire peut ainsi réglementer le stationnement sur les parkings publics de la commune, y compris s’ils sont situés sur un terrain privé. En matière de stationnement, les infractions de nature contraventionnelle sont régies par les articles R.417-1 à R.417-13 du code de la route. L’article R.417-6 prévoit notamment que tout arrêt ou stationnement gratuit ou payant contraire aux dispositions réglementaires autres que celles prévues au code de la route est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Or, en vertu de l’article L.511-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale « sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ». Ils « constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route », à l’exception de celles qui sont énumérées à l’article R.130-2 de ce code. Au regard de l’ensemble des dispositions précitées, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbal les contraventions en matière de stationnement sur les parkings publics de la commune, et notamment les infractions aux arrêtés de police du maire
FREDERIC FONCEL