Mettre en œuvre la réforme du stationnement payant en six étapes
Les collectivités territoriales doivent rapidement établir une redevance de stationnement comprenant un barème tarifaire de paiement immédiat et un forfait de post-stationnement. Le barème tarifaire pourra être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique.
Eve-Line Bernardi et Charline Hartiguais
Avocates – Cabinet Goutal, Alibert et associés
La réforme du stationnement payant prévue à l’article 63 de la loi du 27 janvier 2014 dite loi « Maptam », qui entre en vigueur le 1 er janvier 2018, modifie fondamentalement la gestion, l’organisation et la mise en œuvre du stationnement payant sur voirie.
Maîtriser les enjeux de la réforme du stationnement payant
L’occupation temporaire du domaine public routier n’est plus régie par des considérations liées à la police et à son corollaire, la sanction pénale, mais à une logique domaniale de valorisation de l’usage de l’espace public local. A ce jour et jusqu’au 1er janvier 2018, l’automobiliste qui stationne sur le domaine public routier doit s’acquitter des droits de voirie fixés en principe par l’organe délibérant de la collectivité compétente en matière de voirie.
A défaut, l’automobiliste commet une contravention et encourt de ce fait une sanction pénale sous forme d’une amende forfaitaire d’un montant de 17 euros. Autrement dit, si la tarification du stationnement payant relève des collectivités et peut s’adapter aux spécificités locales, la sanction du non-respect de la réglementation leur échappe. Le montant de l’amende est uniforme sur l’ensemble du territoire et la surveillance et le contrôle de la réglementation relèvent de la compétence de la police nationale ou municipale.
A compter du 1er janvier 2018, les collectivités établiront une redevance de stationnement. Ce faisant, elles maîtriseront non seulement la tarification du stationnement payant mais également l’établissement du forfait tarifaire dû lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n’aura pas été réglée dès le début du stationnement ou n’aura été qu’insuffisamment réglée par l’usager. Ce tarif forfaitaire, dit « forfait de post-stationnement » (FPS), remplacera l’amende pénale. Fondés sur une logique de domanialité, la gestion et le contrôle du stationnement payant sur voirie pourront ainsi être externalisés à un tiers contractant (pour la collecte de la redevance : art. R. 2333-120-11 du code général des collectivités territoriales, CGCT). Le produit des forfaits de post-stationnement finance les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement.
Identifier l’autorité compétente pour déterminer les conditions du stationnement payant
L’article L. 2333-87 du CGCT dans sa version à venir au 1 er janvier 2018 clarifie la séparation des pouvoirs entre les différents acteurs du stationnement payant sur voirie. L’autorité de police de la circulation et du stationnement demeure compétente pour déterminer les lieux, jours et heures où l’arrêt et le stationnement des véhicules sont réglementés. Ce pouvoir de police spéciale, traditionnellement détenu par le maire, a été transféré par la loi « Maptam » au président de l’EPCI dont la commune est membre.
Ainsi, sauf décision d’opposition à ce transfert de la part des maires des communes membres pour ce qui concerne le territoire de leur commune ou de la décision de renonciation à ce transfert par le président de l’EPCI pour l’ensemble du territoire couvert par l’intercommunalité, il appartient en principe au président de l’EPCI d’arrêter les limites spatiales et temporelles des zones dans lesquelles le stationnement payant est réglementé.
L’institution de la redevance de stationnement et du FPS associé, leurs tarifs et les conditions matérielles de gestion du service de stationnement payant sur voirie relèvent quant à eux de la compétence du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité (au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports), lorsqu’il y est autorisé par ses statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 5211-5 II du CGCT.
Déterminer les composantes du barème tarifaire
La délibération instituant la redevance de stationnement fixe d’une part le barème de paiement immédiat et de l’autre le montant du forfait de post-stationnement dû lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n’est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée. Le barème tarifaire de paiement immédiat fixé s’apparentera en pratique aux « droits de stationnement » dus à ce jour par les usagers du domaine public routier.
La délibération fixera également le FPS, dont le montant maximal est strictement encadré par la loi afin d’éviter toute requalification en sanction administrative. Le montant du FPS, librement fixé par la personne publique compétente, ne peut en effet être supérieur au montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement prévue, hors dispositifs d’abonnement, par le barème tarifaire de paiement immédiat en vigueur dans la zone considérée. Autrement dit, le montant du FPS ne peut dépasser le prix qu’un usager du domaine public routier aurait payé s’il décidait de payer immédiatement l’intégralité de la durée maximale de stationnement.
Cette corrélation entre le montant maximum du FPS et le barème tarifaire de paiement immédiat justifie du reste la nature domaniale du FPS et s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence administrative régissant la redevance exigée pour les occupants irréguliers du domaine public destiné à compenser les revenus que la collectivité aurait pu percevoir d’un occupant régulier durant la même période.
Arrêter le barème tarifaire en fonction des zones de stationnement réglementé
Le barème tarifaire est établi dans les limites spatiales et temporelles de la zone de stationnement réglementé, qui a été arrêtée par l’autorité de police du stationnement. Lorsqu’une durée maximale de stationnement autorisée pendant la période quotidienne de stationnement payant a été arrêtée par l’autorité de police, l’organe délibérant ne pourra pas établir un barème tarifaire de paiement immédiat qui excède cette durée maximale.
Ainsi, si la durée maximale de stationnement a été limitée par l’autorité de police à deux heures, le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance devra être établi sur la plage horaire de deux heures, sans pouvoir l’excéder. En revanche, sur tout ou partie des places que l’autorité de police de la circulation et du stationnement a décidé de réglementer, l’assemblée délibérante compétente pourra décider de diviser cet ensemble de places de stationnement en plusieurs zones de stationnement payant, soumise chacune à un barème tarifaire spécifique.
Construire un barème tarifaire conforme aux objectifs de la loi
Dans ce cadre, il appartient à la personne publique compétente d’établir librement le montant de la redevance due sur la voirie. A cet égard, et comme pour toutes les redevances domaniales, la redevance de stationnement devra tenir compte « des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation » (art. L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, CG3P).
Et si des modulations tarifaires sont envisageables, à condition toutefois qu’elles soient justifiées par des considérations d’intérêt général ou des différences appréciables de situation, la loi a expressément prévu une série de critères justifiant une modulation tarifaire du stationnement payant sur voirie.
Précisément, l’autorité compétente est encouragée afin de « favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l’environnement » à moduler le barème tarifaire en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique ou encore de certaines catégories d’usagers, dont les résidents.
En pratique, les collectivités sont invitées à adapter le montant du barème tarifaire – qui ne doit du reste pas être déconnecté des coûts liés à la collecte de la redevance et à la mise en œuvre du FPS – en fonction de la typologie du territoire et des spécificités propres de la zone de stationnement. Les barèmes tarifaires seront donc différents afin de privilégier une rotation des véhicules dans les zones denses (en cœur de ville, notamment) ou un stationnement de longue durée dans les zones plus résidentielles.
Etablir les avis de paiement et recouvrer les sommes dues
Afin de garantir l’efficacité du recouvrement du FPS, l’article L. 2333-87 du CGCT dans sa version à venir au 1er janvier 2018 prévoit que son montant – éventuellement diminué du montant de la redevance réglée dès le début du stationnement – est notifié par un avis de paiement, établi par un agent assermenté de la commune, de l’autorité compétente en matière de mobilité ou encore du tiers contractant désigné pour exercer cette mission.
L’avis de paiement établi dans les conditions de l’article R. 2333-120-4 du CGCT pourra au choix être directement apposé sur le véhicule concerné ou être adressé à son propriétaire par voie postale ou sous forme dématérialisée. Et en cas de stationnement prolongé, l’article R. 2333-120-6 du CGCT précise les conditions dans lesquelles un nouvel avis de paiement pourra être établi. Une fois notifié, l’usager dispose d’un délai de trois mois pour s’acquitter des sommes figurant à l’avis de paiement. A défaut, le FPS est considéré comme impayé et fait l’objet d’une majoration, dont le montant est fixé à 20 % du montant de post-stationnement impayé restant dû, sans pouvoir être inférieur à 50 euros. Un titre exécutoire du montant du FPS majoré est alors établi.
Lors de l’émission de ce titre exécutoire, un avertissement est adressé au redevable titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. En cas de paiement volontaire du titre exécutoire dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’avertissement, l’article L. 2323-7-1 du CG3P prévoit une minoration des sommes dues.